ILLEGALITE DU "PROCES" DE LOUIS XVI.

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ILLEGALITE DU "PROCES" DE LOUIS XVI.

 

Celle illégalité est présentée sous une forme de litote par le site du Ministère de la Justice : " si la nécessité de renforcer la République imposait l’élimination du Roi,  la procédure ne fut pas parfaitement légale au regard des lois de l'époque".

La Convention a violé ses propres lois ! La Convention a modifié les règles du jeu en pleine partie ; sous le prétexte qu’elle est souveraine, cette assemblée se permet tout. Trois cas précis de violation flagrante, par la Convention, des lois de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, élaborées par l'Assemblée Nationale en 1789. Cette Déclaration est toujours d'actualité en ce 18 janvier 1793:

Article VII. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ».

Or Louis XVI a été mis en état d'arrestation sans que cela  lui en ait été notifié. S'étant mis sous la protection de l'Assemblée Législative le 10 août 1792, en tant que chef de l'exécutif, après l'attaque des Tuileries par une bande de factieux, lui et sa famille sont incarcérés à la Tour du Temple, sur décision de la Commune Insurrectionnelle de Paris qui n'a aucune existence légale et encore moins juridique. Ladite Commune n'a jamais été punie ; il faut reconnaître qu'elle agissait par la terreur, ce qui n'est pas une excuse pour l'Assemblée Législative

Article VIII « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Or, Louis XVI en tant que Roi constitutionnel, va être mis en accusation et condamné par des Lois POSTERIEURES à son "arrestation". Lois établies par la Convention après son "avènement" le 21-22 septembre 1792 ! De plus, honte suprême, sa famille n'a aucun rôle politique, ni ses enfants ni sa sœur Madame Elisabeth. Bel exemple de condamnation totalement arbitraire.

Article IX  « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi ».

La rigueur de l'enfermement au Temple, la présence continuelle des gardes municipaux, y compris dans les lieux mêmes de vie, la privation de linge, d'objets de toilettes ou de table, relèvent plus de la persécution gratuite que de la détention d'un éventuel coupable. Il faut y ajouter toutes les petites "saloperies" de chants injurieux, de propos blasphématoires ou insultants, d'attitudes insolentes et provocantes, toute une accumulation de pitoyables persécutions mentales faciles. La famille royale n'a comme amis que François Hue et le fidèle Cléry. A part deux municipaux, qui paieront de leur vie leur humanité, tout le reste n'est que la lie des caniveaux parisiens.

Sur les 33 chefs d’accusation portés par Barère il n’en reste qu’un : « La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté de l'État ». Rapidement démoli par M. de Malesherbes ; sans succès.

Certains demandent l’appel au peuple mais Robespierre a dénoncé cet appel au peuple « comme un appel aux Royalistes, aux honnêtes gens tous contre-révolutionnaires, à la négation de la Nation, attendu que la vertu est minoritaire sur la terre ». Mais aussi l’ignoble Barère dans un discours à la rhétorique pré stalinienne:

Vendredi 4 janvier 1793 à la Convention, du haut de la tribune dont il est un habitué, Barère, dans son discours de 46 pages, a établi que l'insurrection du 10 août, le décret de suspension du Roi le 11, les pouvoirs illimités de la Convention du 23 septembre 1792 ont détruit l'inviolabilité du roi et ses pouvoirs, qu'il ne détenait pas du peuple, décidés par l'Assemblée constituante, elle-même disparue. Donc l'inviolabilité n'a jamais existé et le roi  constitutionnel non plus.

Il ne reste à juger et condamner qu'un homme seulement pour ce qu'il a été : Roi !

« -J'ai prouvé que le peuple ne doit pas être le juge de ses propres offenses et qu'il les jugerait s'il était appelé à infirmer ou à confirmer le jugement de Louis Capet. J'ai prouvé que l'appel au peuple n’existait à Rome que parce qu'il n'y avait que les magistratures et non pas une représentation et que le peuple exerçait sans cesse la souveraineté par lui-même.

-J'ai prouvé que votre décret sur Louis ne sera pas un jugement car vous n’êtes pas un tribunal judiciaire, et  vous n'avez pas suivi rigoureusement les formes employées par les tribunaux.

-J'ai prouvé que ce n'est pas une loi car une loi statue pour tous les citoyens ; il ne s'agit ici que d'un homme.

-J'ai prouvé que l'inviolabilité ne peut fournir un motif de consulter la nation qui s'est déjà prononcée (par la voix de la Convention !).

-J'ai prouvé que sous le rapport des mandats illimités, de la théorie des corps constituants et des mesures de sûreté générale, il ne pouvait y avoir lieu à la ratification par le peuple.

Citoyens, je n'ai pas craint la responsabilité personnelle, en émettant mon opinion ; j'ai rempli mon devoir. Quelle que soit l'opinion qui prévale, je respecterai toujours le vœu de la majorité. On a parlé d'insurrection : c'était légitime et nécessaire, quand il existait un trône et une cour conspiratrice. Des insurrections ! Et contre qui ? Il ne reste plus que la nation et sa puissance. Il n'y a donc plus que des révoltes et des séditions ; c'est à la loi de les punir, c'est à la nation de les réprimer.

Cette phrase vise les soulèvements qui se font un peu partout, déjà, de façon limitée. Observons la dialectique de Barère : les révoltés sont illégaux parce qu’ils restent fidèles à ce qu’ils considèrent comme un système légal et ce sont les illégaux du coup d’Etat du 10 août qui transforment la règle : lors de l’attaque des Tuileries, le Roi et ses défenseurs voulaient protéger la Royauté – système politique légal - des attaquants ; c’est eux qui vont être accusés d’être des criminels.

Au milieu des passions de tous genres qui s'agitent et se froissent dans cette grande affaire, une seule passion a le droit d’être entendue : celle du bien public, de l'intérêt national et de la liberté. C'est avec le jugement du dernier roi des Français que la Convention nationale entre dans le domaine de la postérité.

Je demande que la Convention décrète :

-Qu’elle ira aux voix par appel nominal, à la tribune, sur la question de fait, si Louis Capet est coupable ou non de conspiration contre l'État.

-Qu’elle ira aux voix par appel nominal, à la tribune, sur l'application de la peine portée par le code pénal contre ceux qui attentent à la sûreté intérieure et extérieure de l'État.

Nous découvrons Barère en spécialiste de l’inversion des rôles ; ce renégat, royaliste avéré à ses débuts, va rejoindre les Montagnards. Les Girondins, à l’origine des désordres,  ayant participé à l’exclusion des Royalistes dans la nouvelle assemblée élue le 2 septembre, veulent freiner un courant qu’ils ont engendré. D’où leur intention de faire appel au peuple. Objection que vient de balayer Barère ; cruauté supplémentaire pour les Girondins : pas de vote secret mais à voix haute après appel nominal. Or, le courage a ses limites !

Ultime contorsion du député de Tarbes : le peuple souverain a élu une assemblée qui est souveraine ; donc cette Assemblée n’a aucune raison de faire appel au peuple qui l’a élue. « Il est des questions ou un petit nombre d'hommes voit mieux qu'une majorité ignorante ou séduite (Bertrand Barère de Vieuzac, député macronien avant l’heure !)».

 

 

 

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