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5 MARS 1793: Egalité encore et toujours !

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Saint-Gengoux.jpg-Décret de la Convention nationale: le nom de la ville de Saint Gengoux le Royal (en Bourgogne) est changé en celui de "Jouvence".

Pourquoi "Jouvence" ? Serait-ce que la Président de la Convention - Dubois Crancé - pensait à une cure de rajeunissement ?

Il est intéressant de noter qu'à proximité se situe le fief de Cormatin dont un futur adjoint de Puisaye dans la Chouannerie bretonne porte le nom. Son passé de révolutionnaire écartera de lui bien des Révoltés ; seul Amateur de Boishardy lui fera une certaine confiance, mais de brève durée.

-Décret qui réunit à la République française la ville de Florennes et les 36 villages formant son arrondissement.

Le même discours frelaté:

La Convention nationale, au nom du peuple français, déclare qu'elle accepte le voeu librement émis par le peuple souverain de Florennes (Belgique), et ses trente six villages qui forment son arrondissement, dans leur assemblée primaire pour se réunir à la France.

En conséquence, la Convention déclare:

Art. 1er/: La ville de Florennes et les trente six villages de son arrondissement font partie intégrante de la République.

Art. 2/: Les commissaires de la Convention à l'Armée de Belgique sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des Lois de la République dans la ville de Florennes et dans son arrondissement, ainsi que de faire parvenir à la Convention tous les renseignements nécessaires pour fixer, dans le plus bref délai possible, le mode de réunion.

Dans quelques mois les bienheureux annexés se mettront sous les ordres du fameux Charles de Loupoigne pour "réviser" le contrat d'association.

Egalité mais.....:

-La Convention décrète que les fonctionnaires publics qui marcheront à la défense de la patrie, en qualité de gardes nationales volontaires, jouiront, pendant toute la durée de leur service, du tiers de leur premier traitement et seront rétablis dans leurs fonctions à la fin de la campagne. (Ce tiers de leur traitement correspond quand même à deux fois celui du sodat des gardes nationales volontaire ! De plus, le volontaire des gardes nationales devra, lui, à la fin de la campagne, se débrouiller pour vivre. Egalité, Egalité quand tu nous tiens !!!)


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LIBERTE ET ANNEXIONS OU ANNEXIONS LIBRES 2 MARS 1793

Publié le par culture

 

Décret qui annule tout traité d'alliance et de commerce passé entre la France et les puissances avec lesquelles elle est en guerre et qui défend l'introduction en France de diverses marchandises étrangères :

La Convention nationale après avoir entendu ses commissions de commerce,, de défense générale de la guerre considérant que la conduite hostile des pays coalisés contre la république, est une infraction aux décrets antérieurs décrète ce qui suit :

Art. 1er/ :  tout traité d'alliance du commerce existant entre l'ancien gouvernement français et les puissances avec lesquels la république française en guerre sont annulés.

Art. 2/ : huit jours après la publication du présent décret il ne pourra être introduit sur l’ étendue de territoire de la république, tant par terre que par mère, des velours et étoiles de coton, des étoffes de laine connue sous le nom de Casimir, des bonneteries d'aucune espèce, des ouvrages d'acier poli, des boutons de métal, et défaillances (faïences) de terre, de pipe ou de grès d'Angleterre venant de l'étranger, sous peine de confiscation.

Article 5/ : les objets trouvés en contravention avec le présent décret, seront vendus trois jours après leur confiscation définitivement prononcée. La moitié du produit net des objets vendus appartiendra et sera remise aussitôt après la vente à tout particulier qui aurait dénoncé les dits objets ou concourut à leur arrestation.

Décret qui défend l'exportation à l'étranger des bestiaux, chevaux, mulet etc.

Art. 1er/ : La Convention nationale étend à tous les départements de la république la prohibition provisoire d'exporter à l'étranger tant par mer que par terre tous bestiaux chevaux, mulet grains et fourrage.

Art. 2/ : La Convention nationale défend provisoirement l'exportation à l'étranger du beurre frais ou salé, celle des cuirs de toutes espèces, des patates, des marrons, des châtaignes, et autres légumes ou fruits farineux, qu'elle déclare sous le nom générique de comestible.

Art. 3/ : Tous les objets trouvés en contravention au présent décret seront saisis et confisqués. La moitié du produit net appartiendra au dénonciateur et à ceux qui auront concouru à leur arrestation.

Décret portant réunion à la France des villes faubourgs et banlieues de Bruxelles.

La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique, sur le voeu librement exprimé par le peuple souverain des villes faubourgs et banlieues de Bruxelles déclare au nom du peuple français qu'elle accepte leur voeu et qu'en conséquence :

Art. 1er/: Les villes faubourgs et banlieues de Bruxelles font partie intégrante de la république française.

Art. 2/: Les commissaires de la Convention nationale sont chargés de prendre  provisoirement toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des lois de la république.

Décret portant réunion du pays de Hainaut à la France sous le nom de département de Jemmappes :

La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique sur le voeu librement émis par le peuple souverain du pays de Hainaut pour sa réunion à la république française déclare, au nom du peuple français, qu'elle accepte ce voeu et en conséquence décrète ce qui suit :

Art. 1er/: le pays de Hainaut  fait partie intégrante de la république et formera un 86e département sous le nom de département de Jemmappes.

Art. 2/ : les bureaux de douane établie sur les confins de la France et du ci-devant Hainaut sont supprimés, et seront transférés, dans les plus brefs délais aux limites extérieures du nouveau département.

Décret portant réunion à la France des communes de Franchimont , Stavelot et Lognes.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique sur le voeu librement émis par le peuple souverain composant les communes de Franchimont, Stavelot, Logne, pour leur réunion à la république française, déclare au nom du peuple français qu'elle accepte ce voeu et en conséquence décrète ce qui suit :

Art. 1er/: Les communes composant le pays de Franchimont, Stavelot et Logne font partie intégrante de la république.

Art. 2/: Les commissaires de la Convention nationale sont chargés de prendre  provisoirement toutes les mesures pour l'exécution des lois de la république.

Décret portant réunion de la principauté de Salm au département des Vosges.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique sur le voeu librement émis par le peuple souverain composant les communes de la ci-devant principauté de Salm, déclare au nom du peuple français qu'elle accepte ce voeu et en conséquence décrète ce qui suit :

Art. 1er/ : La ci-devant principauté de Salm est réunie au territoire de la république et fait provisoirement partie du département des Vosges.

Art. 2/: Les tribunaux, juges de paix, municipalités et autres autorités constituées, actuellement existants dans la ci-devant principauté de Salm, continueront provisoirement leurs fonctions, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par d'autres autorités organisées conformément aux lois générales de la république.

Décret portant réunion de la ville de Gand à la république.

La Convention de nationale décrète à l'unanimité la réunion de la ville de Gand au territoire de la république française et charge son président de donner aux députés, au nom du peuple français, le baiser d'union et de fraternité.

Principaute_de_Salm_1.jpgSalm était une petite principauté d'une supercie de 200 Km², proche de Saint Dié dont la capitale était Senones. Les échanges avec la Fran,ce étaient normaux jusqu'à ce qu'arrive la révolution. Son prince régnant, pressentant les évènements, était parti en Westphalie le 15 août 1791.

Les décrets interdisant les échanges avec les pays étrangers entraînent l'asphyxie alimentaire de ce petit pays qui échangeait avec le produit de ses fonderies. Le Prince, depuis son exil essaiera de parlementer avec la Convention ; sans aucun résultat. Le Conseil municipal de Senones n'eut pas d'autre choix que de voter, le 21 février 1793, le rattachement à la république française.

C'est ainsi qu'avec un profond cynisme: La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son Comité diplomatique sur le voeu librement émis par le peuple souverain...

Le représentant en mission est Couthon ; c'est lui préside à l'annexion de ce territoire, incorporé dans le département des Vosges.

Bien évidemment la tactique fut la même pour les autres territoires annexés, en dehors de ceux qui le furent, pour leur liberté, militairement.

Ah ! Liberté quand tu nous tiens !

 

 

 

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HALTE Là, HALTE Là, HALTE Là.....LE MONTAGNARD EST Là

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Maire-de-Rouen.jpgYvon Robert est le maire de Rouen. Il est agrégé de Lettres. Il a appris et retenu l'Histoire de Mallet et Isaac. Féru de Jules (au pluriel), il suit son reître à penser et pense que Ferry et Michelet sont les seules historiens crédibles ; il ignore que Combes est décédé depuis un certain temps. Il ne faut pas penser qu'il va "bouffer du curé" à chacun de ses repas, mais les mauvaises habitudes se prennent vite. La Révolution lui devient obsessionnelle. Il en rêve la nuit et il coupe des têtes, à n'en plus finir. Il ne faut pas se fier à sa bonne bouille de jacobin Montagnard. Marat aussi souriait et Fouquier-Tinville avait un certain humour...tranchant, certes.

Bref ce Conventionnel sorti du placard de 1793, agrégé de lettres plutôt postales, n'a pas eu connaissance des ouvrages écrits sur Louis XVI, en particulier celui du Professeur Jean de Viguerie sur "Le Roi bienfaisant". C'est dommage pour lui ; il aurait pu éviter une imbécillité saugrenue, de ces petites mesquineries qui font tache, qui révèlent le "Minus habens", à court d'idées pour détourner l'attention de sa ville en faillite.

Monsieur le maire de Rouen, avec un violent coup de menton, a débaptisé un salon de l'Hôtel de Ville, nommé Louis XVI. Et avec un autre violent coup de menton, il l'a rebaptisé "République" ; ça, c'est viril, en voilà un homme politique !

P1290062P1290062P1290062.jpgPendant ce temps, à Nantes, les travaux de nettoyage de la Colonne Louis XVI, place Louis XVI dite Foch, se terminent et l'ancien souverain, souriant, s'est extrait des échafaudages le 21 janvier.

Louis XVI ne nous en voudra pas de dire que c'est un beau pied de nez au sot qui, 10 jours plus tard à Rouen, débaptisait un salon.

Jean-Marc Ayrault à Nantes, Robert à Rouen, un Girondin, un Montagnard, représentent 220 ans après les manières de penser de la société dirigeante ; toujours entre les deux, les dirigés , le dail à portée de main.

Pour en revenir à la statue de Louis XVI, nul ne sait pourquoi a été décidée la restauration de ce monument et pile pour les 220 ans de l'exécution du souverain ; même si on constatait que cette colonne avait bien besoin de nettoyage.

Serait-ce de vieux souvenirs d'Histoire ayant refait surface dans la tête du natif de Maulévrier ? Ou une sorte de "Flash back" d'un élu agissant à contrario de ses prédécesseurs de 1792, se retournant contre Louis XVI alors qu'ils avaient voté la construction d'un monument à la gloire du Roi bienfaisant (comme ce terme figure sur le théâtre Graslin) en 1790 ???

Merci à M.FD.E - "fleurisseur" du 21 janvier à Paris pour le renseignement.

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Franz-Olivier GIESBERT: je ne sais rien mais je dirai tout !

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le-chien-RantanplanLe Saint Père a décidé de se libérer de sa charge, ce qui n'est pas une démission ; il reste Pape puisque cela est la particularité de sa fonction: élu à vie.

Benoît XVI craignait de se sentir dans l'incapacité de remplir sa tâche en raison de son âge, redoutant de ne pas avoir la résistance physique et intellectuelle, présageant, peut-être, une période difficile pour les catholiques ? Il est dommage que son exemple n'inspire pas certains de nos hommes politiques, bien plus jeunes, mais qui n'ont plus les capacités intellectuelles pour occuper leur poste à irresponsabilité.

A l'occasion de cette décision rarissime, tous les batteurs d'estrades journaleuses y sont allés de leurs commentaires autorisés et savants.

Mais celui auquel nous décernons notre Prix Rantanplan se distingue par sa bêtise. Il y a eu de l'insulte comme se permet de le faire Libération, sans danger d'explosion dans ses locaux, et puis il y a la supériorité "supérieure" (pataquès voulu) de celui qui sait, tantinet vaniteux méprisant vis à vis de ceux qui ont, de façon récurrente, mal analysé un évènement que lui seul a intelligemment scruté. C'est pour cela que le Prix Rantanplan est bien mérité par Franz-Olivier Giesbert pour son éditorial du Point du 17 février dernier.

Mais le scrupuleux journaliste se prend les pieds dans le tapis. Ne nous inquiétons pas pour lui, il n'ira pas se suicider ; demain tout le monde aura oublié les sottises de "Sa Suffisance".

A l'occasion, je vous livre celui-ci, découvert par hasard. En cliquant sur le lien précédent vous avez fait la lecture du texte d'un petit vaniteux ; en cliquant sur celui-ci vous aller découvrir un article, un peu long mais très explicite de la haine contre l'Eglise, à travers tous les mensonges colportés. Cet individu partagera son Prix Rantanplan avec F.-O. Giesbert.

Articles incongrus sur le Blog  du Souvenir Chouan de Bretagne ? Non, c'est l'exemple type de la presse d'il y a 210-220 ans telle qu'elle luttait contre les adversaires de la révolution.

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28 FEVRIER 2013: Pour quelques jours les Sédévacantistes ont raison.

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Bel hommage que celui rendu au Souverain Pontife dans la Basilique Saint Pierre de Rome, le Mercredi des Cendres dernier, par la Curie romaine, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les milliers de fidèles présents après les remerciements du cardinal Bertone.
Benoît XVI n'a pas démissionné, il s'est déchargé de son pontificat, pour des raisons qu'il a exposées, que nous n'avons pas à juger, seulement à accepter, à respecter.
Dans l'état des attaques contre le catholicisme, pour lui succéder, pourquoi pas un nouveau Jules II ?
Les rigides diront que l'on n'applaudit pas dans une église, oui. Mais n'était-ce pas la meilleure façon de démontrer au Monde, comme cela s'est passé ce soir sur la place Saint Pierre de Rome ou en la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'affection des catholiques pour ce Pape, apportant un cinglant démenti à tous les grincheux et autres pisse-froids, anti-calotins primaires, qui parlaient de lui, sans aucun respect pour sa charge, comme d'un ringard dépassé, tel ce pauvre Alain Juppé.
Il est le Pape du Motu proprio Summorum Pontificum (de la propre décision des Souverains Pontifes) réaffirmant l'usage de la forme traditionnelle de la Messe (abusivement non autorisée alors qu'elle n'était pas interdite) qui, là où elle est célébrée, voit un accroissement des assemblées.
Merci Saint Père Benoît XVI pour ces huit années d'un Pontificat marquant par son élévation spirituelle face à la déliquescence des moeurs et des politiques.

Pour ne pas salir cet hommage nous mettrons, demain, l'article certainement le plus ridicule et stupide rédigé par un journaliste inculte, de ceux qui, nombreux, répandent leurs mensonges et demi-vérités, de ceux auxquels nous sommes confrontés dans nos évocations de l'Histoire vraie.
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NOUVELLES APPLICATIONS DE LA NOTION DE LIBERTE, 26 février 1793

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Liberté ou Mort

Il n'y a que la force de l'Etat qui fasse la liberté de ses Membres disait Jean-Jacques Rousseau.

Applications:

-Décret qui approuve les mesures prises par le département de la Haute-Garonne contre les Emigrés et les prêtres pertubateurs (réfractaires).

-Décret qui défend d'accorder aux Volontaires des permissions pour quitter leurs drapeaux.

-Décrets qui ordonnent des visites domiciliaires pour la recherche des Emigrés et des prêtres déportés (destinés à la déportation).

-Décret qui autorise la municipalité de Paris à prendre les mesures nécessaires pour contenir les malveillants et à même faire battre "La Générale".

-Décret relatif aux passeports: La Convention Nationale, considérant qu'il est de la plus haute importance de prendre sur le champ des mesures pour mettre les autorités constituées en état de faire connaître, arrêter et punir les malveillants qui circulent dans différentes parties de la République et excitent à la violation des Lois, et empêcher, autant qu'il est possible toute intelligence avec les ennemis de l'extérieur, décrète que les décrets du 1 février, 28 mars, 28-29 juillet et 7 décembre 1792, relatifs aux passeports pour les personnes, seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné et abroge toute décision contraire au présent décret.

(c'est tout simplement l'autorisation d'arrestation de toute personne ne pouvant justifier de son motif de déplacement ou de son identité, circulant d'un département à l'autre ou venant d'un pays étranger).

-Décret qui enjoint aux propriétaires ou locataires de donner à leurs municipalités respectives la liste des personnes logées chez eux :

Art. 1/ Tous les citoyens de la République, propriétaires, locataires, sous-locataires seront tenus de déclarer à leurs municipalités respectives ou à leurs sections, dans les 24 H suivant la promulgation de ce décret, les noms, qualités et domicile ordinaire des étrangers logés chez eux ou avec eux. Les déclarations seront affichées avec incitation à tous les citoyens de dénoncer les omissions et imperfections qu'ils pourront découvrir dans les listes.

Art. 3/ A défaut de faire ces déclarations, ceux qui y sont assujettis seront punis d'emprisonnement.

Art. 4/ Toute personne qui aura recélé ou caché, moyennant salaire ou gratuitement, une autre personne assujetie aux lois de l'émigration ou de la déportation sera punie d'une peine de six ans de fers.

Art. 5/ Il est enjoint aux corps administratifs de veiller à ce que les gardiens des maisons des émigrés n'en transmettent l'usage, même momentanément, à qui que ce soit sous peine de destitution et sans préjudice des plus fortes peines portées par les articles précédents.

(Ceci est une atteinte fondamentale au droit d'asile et d'accueil et un encouragement à la délation).

-Décret relatif à la poursuite, par les Tribunaux ordinaires, des auteurs et instigateurs des troubles et des pillages qui ont eu lieu à Paris le 25 février.

(Dans le quartier des Halles, une foule de ménagères a pris les boutiques d'assaut, se rebellant contre le prix excessif du pain, du savon, du sucre et des chandelles.Mais cette révolte s'est étendue à presque toute la capitale avec des scènes de pillage et de destruction. Seul Jacques Roux, malade mental et prêtre défroqué, défend le fait que ces gens du peuple sont les seuls à défendre les vrais principes de la Révolution).

-Décret pour transmettre à la municipalité de Paris un avis concernant les Contre-révolutionnaires de Lyon.

(Lyon est en état d'insurrection populaire depuis le 6 février).

Vivre libre dans un espace législatif de plus en plus restreint ( et ce n'est que le début !) ; la quadrature du cercle !

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24 FEVRIER 1793 : LA CONVENTION déclare la guerre à la France...

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Dubois-Crancé-copie-1Décret de la Convention nationale:

-Article 1er : Tous les citoyens français, depuis l'âge de dix huit ans jusqu'à l'âge de quarante ans accomplis, non mariés ou veufs sans enfants, sont en état de réquisition permanente, jusqu'à l'époque du complément du recrutement effectif des trois cent mille hommes  de nouvelle levée décrété ci après.

-Article 2 : Le conseil exécutif et subsidiairement les généraux des armées de la république pourront requérir lesdits citoyens ; les généraux rendront compte au Conseil exécutif, le Conseil exécutif à la Convention, du nombre de ceux qui auront été requis.

Titre 1er sur une levée de trois cent mille hommes et sur le mode à suivre pour opérer cette levée:

Art.1er : La Convention fait appel de trois cent mille hommes qui se réuniront, dans le plus court délai, aux armées de la république.

Art 10 : Il sera ouvert, dans les trois jours qui suivront cette première notification, un registre sur lequel se feront inscrire volontairement ceux qui voudront se consacrer à la défense de la patrie.

Art. 11 : Dans le cas où l'inscription volontaire ne produirait pas le nombre d'hommes fixé pour chaque commune, les citoyens seront tenus de le compléter sans désemparer ; pour cet effet, ils adopteront le mode qu'ils trouveront le plus convenable, à la pluralité des voix.

Art. 12 : Quel que soit le mode adopté par les citoyens assemblés pour compléter leur contingent, le complément ne sera pris que parmi les garçons et veufs sans enfants depuis l'âge de dix huit jusqu'à quarante ans accomplis.

Art. 16 ; Tout citoyen qui sera appelé à marcher à la défense de la patrie aura la faculté de se faire remplacer par un citoyen en état de porter les armes, âgé au moins de dix huit ans et accepté par le Conseil général de la commune.

Art. 17 : Ceux des citoyens qui se feront remplacer seront tenus d'armer, d'équiper et d'habiller à leurs frais les citoyens qui les remplaceront et ils en seront responsables jusqu'à ce qu'ils aient été reçus au corps qui leur sera désigné.

Art. 20 : Ne seront point compris dans l'appel général pour cette levée:

1/ Ceux que des défauts de conformation mettent hors d'état de porter les armes ;

2/ Les administrateurs composant les Directoires de département et de district ;

3/ Les procureurs généraux et syndics ;

4/ Les secrétaires généraux et de district ;

5/ Les maires, les officiers municipaux et les procureurs de communes ;

6/ Les membres des tribunaux civils et criminels, le greffier, les commissaires nationaux et  les juges de paix ;

7/  Les receveurs de district ;

8/ Les receveurs et directeurs d'enregistrement ;

9/ Les ouvriers employés à la fabrication des armes et poudres.

Après que le recrutement sera terminé, il sera fait une liste des départements qui auront fourni un excédent de volontaires assez considérable pour compléter un ou plusieurs bataillons. Cette liste sera insérée dans le procès verbal de la Convention, déposée dans les archives de la nation, affichée dans toute la république ; et il sera déclaré que ces départements ont bien mérité de la patrie, dans un moment où elle était menacée par tous les tyrans.

Le ministre de la guerre est tenu de donner des ordres pour qu'à dater de ce jour aucun volontaire ne puisse quitter son bataillon et qu'il ne soit plus accordé de permission quelconque, aux défenseurs de la patrie, de quitter leurs drapeaux.

Sont donc exemptés de la conscription les serviteurs du système révolutionnaire : serviteurs mais premiers servis ! ils fournissent les canons et la chair à canon, mais pas la leur !

Il est quand même extravagant de lire que dans ce décret il est fait mention de"la patrie menacée par tous les tyrans" alors que c'est la Convention révolutionnaire qui a déclaré la guerre à la moitié de l'Europe !

Autre décret qui autorise la vente des ornements des églises inutiles au culte. (au profit des communes et de la Nation !)


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Samedi 23 février 1793: Des cloches en canons.....

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Dubois-CrancéDécret de la Convention: La Convention Nationale après avoir entendu le rapport d'une adresse du  Conseil général de la commune de Lisieux tendant à être autorisée à faire convertir en canon une partie des cloches de ses églises, et sur la proposition d'un de ses Membres décrète que la commune de Lisieux et toutes les communes de la république  sont autorisées  à faire convertir en canons une partie de leurs cloches, après avoir soumis leurs marchés pour cette conversion au visa des districts et à l'homologation de leurs départements.

D'une part ce texte constitue, une nouvelle fois, la spoliation et le vol de biens appartenant à des particuliers, à la société catholique ; en effet les cloches, comme le mobilier des églises, et les églises aussi très souvent étaient le fruit de collectes et de dons. En dehors du vol et de la spoliation que représentent ces "conversions", comment peut-on être aussi vils pour transformer des éléments de joie: baptêmes ou mariages, de tristesse: funérailles, en objets de mort ? Cette décison est votée sous la présidence de Dubois-Crancé, futur répresseur des Révoltés de l'Ouest.Une nouvelle fois, les valeurs fondatrices de la république sont des spoliations de biens d'autrui, les voleurs fondateurs !

220 ans après, en 2013, inversion de la conversion de 1793: Les canons (dogmatiques révolutionnaires) sont proclamés par des cloches !!!

Autre décret de ce jour:

-Décret qui ordonne l'examen du plan sur lequel doit être construite la nouvelle salle de la Convention (la salle des Machines du Palais des Tuileries, à gauche, attenante au Pavillon de Marsan).


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22 février 1793... Changement français, déjà maintenant !

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Dubois-Crance-copie-1.jpg

Depuis hier, 21, le changement c'est maintenant se fait, à la Convention, sous la présidence de Edmond Louis Alexis Dubois de Crancé, plus connu sous le raccourci démocratique de Dubois-Crancé. Il s'en faudra d'un cheveu qu'il ne soit raccourci - virus fréquent à l'époque - en 1794. Mais c'est une autre histoire.

Il préside, il est régicide, anti-Girondins, siège avec les Montagnards, bref, une carrière en vue !

Il a un petit plus: dès 1789, lors d'un discours à l'Assemblée législative, il a pris fermement parti pour le service militaire obligatoire:" Il faut une conscription vraiment nationale. Il faut que chaque homme soit prêt à marcher dès que la Patrie sera en danger. J'établis comme axiome qu'en France, tout citoyen doit être soldat et tout soldat, citoyen ! Ou nous n'aurons jamais de Constitution !" Il est ainsi en droite ligne de pensée avec les Philosophes des Lumières qui sont pour une armée nationale de conscrits.

Pour le moment on établit les formalités: les régiments s'appellent demi-brigades, composées de trois bataillons dont un bataillon de lignes et les deux autres de "volontaires" ; les grades voient leurs appellations changées ; le lieutenant-colonel est maintenant nommé: Chef de bataillon ; le colonel: Chef de brigade ; le maréchal de camp: général de brigade ; le lieutenant-général: général de division. Le titre de Maréchal de France est supprimé. Les uniformes, selon les armes, seront identiques, les soldes, uniformes, les "gradés" seront élus.

Enfin, dans le cadre du changementc'estmaintenant: 

-Décret qui ordonne de présenter la liste des noms de lieux, susceptibles de réforme comme rappelant la royauté ou la féodalité.

-Décret qui ordonne le changement de Vitry-le-François en Vitry-sur-Marne et celui de Saint-Florent-le-Vieil en Mont-Glone !

 

 

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16 FEVRIER 1793, NOUVELLE CONSTITUTION...

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CondorcetMarie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, de vieille famille noble, mathématicien et révolutionnaire, Girondin en politique, propose en ce jour le résultat de la cogitation de son parti pour une nouvelle Constitution. 

On oubliera ses quartiers de noblesse, révolutionnairement, pour ne le dénommer que sous le nom de "Condorcet".

Encensé par la république, il sera pourtant une des victimes de la révolution républicaine  mais ça...il ne le présage pas encore.

En ce samedi 16 février 1793, il propose l'adoption d'une nouvelle Constitution, en de nombreux  articles,mettant à bas la précédente.

Une page de Blog ne permet pas de tout lister. Retenons simplement les principaux:

-Les droits naturels, civils et politiques des Hommes, sont la Liberté, l'Égalité, la Sûreté, la Propriété, la Garantie sociale, et la Résistance à l'oppression.

-La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

-La conservation de la Liberté dépend de la soumission à la Loi, qui est l'expression de la volonté générale. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

-Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions.

-Tout Citoyen est libre dans l'exercice de son Culte.

-L'Égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des mêmes droits.

-La Loi doit être égale pour tous, soit qu'elle récompense ou qu'elle punisse, soit qu'elle protège ou qu'elle réprime.

-La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque Citoyen, pour la conservation de sa personne, de ses biens et de ses droits.

-Nul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un Citoyen, est arbitraire et nul.

-Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter ces actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis

-Tout Homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

-Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

-Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.

-Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

-Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression.

-Il y a oppression lorsqu'une Loi viole les droits naturels, civils et politiques qu'elle doit garantir.

-Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l'expression de la Loi.

-La justice sera rendue publiquement par des Jurés et par des Juges.

-En matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé que par les Jurés, et la peine sera appliquée par des Tribunaux criminels.

-L'accusé choisira un conseil ; s'il n'en choisit pas, le tribunal lui en nommera un

-Il y aura pour chaque Tribunal criminel, un président, deux Juges et un Accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple ; ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.

-La maison de chaque  Citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d'incendie, ou de réclamation de l'intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d'un ordre de l'Officier de police.

-La République Française ne prendra les armes que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés.

-Elle renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d'après le voeu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement ou les contrées qui solliciteront cette réunion, ne seront pas incorporées et unies à une autre Nation, en vertu d'un pacte social, exprimé dans une Constitution antérieure et librement consentie.

 

Signés les membres du Comité de Constitution.

Condorcet, Gensonné, B. Barère, Barbaroux, Thomas Payne, Pétion, Vergniaud, Emmanuel Sieyes.

C'est beau comme du Rousseau ; on comprend mieux pourquoi cette Constitution ne sera jamais appliquée. Il y a trop d'articles qui sont contradictoires avec les exactions et les massacres à venir ; à moins, à moins qu'il n'y ait trop d'exactions et de massacres contradictoires avec les articles précités ???

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