24 FEVRIER 1793 : LA CONVENTION déclare la guerre à la France...
Décret de la Convention nationale:
-Article 1er : Tous les citoyens français, depuis l'âge de dix huit ans jusqu'à l'âge de quarante ans accomplis, non mariés ou veufs sans enfants, sont en état de réquisition permanente, jusqu'à l'époque du complément du recrutement effectif des trois cent mille hommes de nouvelle levée décrété ci après.
-Article 2 : Le conseil exécutif et subsidiairement les généraux des armées de la république pourront requérir lesdits citoyens ; les généraux rendront compte au Conseil exécutif, le Conseil exécutif à la Convention, du nombre de ceux qui auront été requis.
Titre 1er sur une levée de trois cent mille hommes et sur le mode à suivre pour opérer cette levée:
Art.1er : La Convention fait appel de trois cent mille hommes qui se réuniront, dans le plus court délai, aux armées de la république.
Art 10 : Il sera ouvert, dans les trois jours qui suivront cette première notification, un registre sur lequel se feront inscrire volontairement ceux qui voudront se consacrer à la défense de la patrie.
Art. 11 : Dans le cas où l'inscription volontaire ne produirait pas le nombre d'hommes fixé pour chaque commune, les citoyens seront tenus de le compléter sans désemparer ; pour cet effet, ils adopteront le mode qu'ils trouveront le plus convenable, à la pluralité des voix.
Art. 12 : Quel que soit le mode adopté par les citoyens assemblés pour compléter leur contingent, le complément ne sera pris que parmi les garçons et veufs sans enfants depuis l'âge de dix huit jusqu'à quarante ans accomplis.
Art. 16 ; Tout citoyen qui sera appelé à marcher à la défense de la patrie aura la faculté de se faire remplacer par un citoyen en état de porter les armes, âgé au moins de dix huit ans et accepté par le Conseil général de la commune.
Art. 17 : Ceux des citoyens qui se feront remplacer seront tenus d'armer, d'équiper et d'habiller à leurs frais les citoyens qui les remplaceront et ils en seront responsables jusqu'à ce qu'ils aient été reçus au corps qui leur sera désigné.
Art. 20 : Ne seront point compris dans l'appel général pour cette levée:
1/ Ceux que des défauts de conformation mettent hors d'état de porter les armes ;
2/ Les administrateurs composant les Directoires de département et de district ;
3/ Les procureurs généraux et syndics ;
4/ Les secrétaires généraux et de district ;
5/ Les maires, les officiers municipaux et les procureurs de communes ;
6/ Les membres des tribunaux civils et criminels, le greffier, les commissaires nationaux et les juges de paix ;
7/ Les receveurs de district ;
8/ Les receveurs et directeurs d'enregistrement ;
9/ Les ouvriers employés à la fabrication des armes et poudres.
Après que le recrutement sera terminé, il sera fait une liste des départements qui auront fourni un excédent de volontaires assez considérable pour compléter un ou plusieurs bataillons. Cette liste sera insérée dans le procès verbal de la Convention, déposée dans les archives de la nation, affichée dans toute la république ; et il sera déclaré que ces départements ont bien mérité de la patrie, dans un moment où elle était menacée par tous les tyrans.
Le ministre de la guerre est tenu de donner des ordres pour qu'à dater de ce jour aucun volontaire ne puisse quitter son bataillon et qu'il ne soit plus accordé de permission quelconque, aux défenseurs de la patrie, de quitter leurs drapeaux.
Sont donc exemptés de la conscription les serviteurs du système révolutionnaire : serviteurs mais premiers servis ! ils fournissent les canons et la chair à canon, mais pas la leur !
Il est quand même extravagant de lire que dans ce décret il est fait mention de"la patrie menacée par tous les tyrans" alors que c'est la Convention révolutionnaire qui a déclaré la guerre à la moitié de l'Europe !
Autre décret qui autorise la vente des ornements des églises inutiles au culte. (au profit des communes et de la Nation !)